DROIT DE CHASSE ET DROIT DE CHASSER
Le droit de chasse et le droit de chasser sont en Corse plus qu’ailleurs des sujets difficiles et prêtant le flanc à la polémique. En effet il faut savoir que l’exercice de la chasse et plus spécialement l’exercice de la chasse sur le terrain d’autrui (tous les chasseurs ne sont pas propriétaires) sont strictement réglementés.
En préambule, il est important de définir ce qu’est la chasse : constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci. Le gibier est constitué par les animaux sans maître, vivant à l’état sauvage. On le définit d’ailleurs par l’expression « res nullius » c’est à dire n’appartenant à personne. Il faut ajouter qu’un arrêté précise la liste des espèces animales non domestiques devant être considérées comme gibier chassable.
EXERCER SON DROIT DE CHASSE
Pour pouvoir exercer son droit de chasse, le chasseur doit remplir deux conditions :
1. être détenteur de son permis de chasser qui ne lui donne qu’une sorte de droit abstrait de chasser.
2. Avoir la faculté ou l’autorisation de chasse sur un terrain particulier.
Depuis l’abolition des privilèges qui remonte à 1789, il est communément admis que le droit de chasse en France est lié au droit de propriété. Pour autant simultanément, des limitations à ce droit seront apportées en réduisant la durée annuelle des périodes de chasse.
De plus, l’article L.222-1 du code rural précise que « nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit. »
Cette formule négative peut être interprétée de diverses façons et l’on peut considérer que seul le propriétaire qui s’opposera formellement à l’exercice de la chasse sur sa propriété pourra conserver son droit de chasse. Partout ailleurs, c’est la règle de la chasse banale, c’est à dire que tout le monde peut chasser et n’importe où. S’il y a difficulté, ce n’est pas au chasseur de faire la preuve qu’il a obtenu l’autorisation de chasser –elle est tacite- c’est au propriétaire de prouver qu’il ne l’a pas donnée. Là où le propriétaire ne le défend pas, là où il n’a pas les moyens de l’empêcher, tout le monde peut chasser. Cela se produit le plus souvent là où la chasse n’est pas organisée.
En revanche là où existe une société de chasse, le chasseur doit avoir l’autorisation de cette société pour chasser sur la propriété d’autrui et il est hors de question de voir certains chasseurs débarquer en terrain conquis sur le territoire de certaines communes au moment du passage des migrateurs par exemple.
DROIT DE CHASSER OU DROIT DE CHASSE
La chasse se déroulant donc un territoire donné, il est important de distinguer le droit de chasse et le droit de chasser sur ce territoire :
Le droit de chasse peut appartenir :
– Au propriétaire
– Au locataire du droit de chasse
Le droit de chasser peut appartenir :
– Aux sociétaires
– À des invités
– À des fermiers et aux métayers.
LA SOCIÉTÉ DE CHASSE
Un mot des terrains communaux, il s’agit du domaine privé de la commune, il peut être également cédé à l’association par le biais d’une délibération du conseil municipal. En principe la cession de ce droit de chasse ne peut être gratuite.
L’association communale de chasse type loi 1901 simple a donc le droit de chasse sur tous les terrains qui lui ont été concédés par les propriétaires ou par la commune. Sur tous les autres, l’existence d’une société ne donne aucun droit particulier à ses adhérents.
Le Régime spécifique « L’Alsace-Moselle » :
Ce régime qui est sans doute peu adapté à nos mentalités permet de constituer un territoire de chasse cynégétiquement viable permettant une gestion cohérente des espèces chassables qui s’y trouvent.
Le Régime spécifique « ACCA » :
Jusqu’à l’adoption de la loi chasse de juillet 2000, cette association regroupait l’ensemble des chasseurs et des propriétaires de la commune qui font apport volontaire ou non de leur droit de chasse dès lors que leur terrain est d’une superficie inférieure à un minimum variant de vingt à soixante hectares. (le plus souvent il s’agit de 20 hectares).
Le but poursuivi par la loi à l’origine étant à la fois le regroupement des territoires en vue de leur meilleure gestion, tout en préservant le caractère populaire du loisir chasse.
La loi chasse de juillet 2000 a modifié cette disposition et tout propriétaire qui serait opposé à la pratique de la chasse par convictions personnelles ne voit plus ses terrains englobés d’office. Dans ce cas, il renonce à l’exercice de la chasse pour lui-même.
Il existe deux ACCA en Corse à Murato et Rutali.
CONCLUSION :
– Un régime celui de l’Alsace-Moselle ou tous les terrains au dessous d’un
certain seuil, font l’objet d’un apport volontaire ou non.
– Un autre celui des Acca où tous les terrains également font l’objet d’un apport à l’exception de ceux dont les propriétaires ne le souhaitent pas par convictions ou de ceux qui sont supérieurs au seuil minimum (le plus souvent plus de 20 ha).
– Un troisième celui des sociétés communales banales qui possèdent le droit de chasse sur tous les terrains qui leurs sont apportés volontairement par les propriétaires (privés ou communes).
Enfin le cas où il n’existe pas de structure associative cynégétique et où le chasseur doit demander le droit de chasser au propriétaire avec cette atténuation que lorsque l’interdiction ne lui a pas été signifié formellement on lui concède une autorisation tacite de chasser. Il s’agit de la chasse banale.
Pour conclure nous recommandons aux chasseurs de s’enquérir de l’existence des sociétés, de demander au Président de celle-ci la délivrance d’une carte, de ne pas ignorer les règles et coutumes, de ne pas ignorer qu’il existe des validations temporaires pour 9 et 3 jours qui peuvent correspondre à leurs besoins ponctuels. Cela permettra de retrouver une chasse apaisée sur nos communes et sociétés.